I. INTRODUCTION
En date du 8 février 2022, les sénateurs membres de la Commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité se sont réunis pour analyser le projet dont l’objet est repris ci-haut.
La séance a été marquée par la présence du Ministre de l’Intérieur du Développement communautaire et de la Sécurité publique qui avait représenté le Gouvernement pour éclairer les sénateurs membres de la Commission saisie au fond pour analyser ce projet de loi, sur les innovations apportées par ce dernier.
Lors de l’analyse du projet de loi, les documents ci-dessous ont été utilisés :
Le présent rapport comprend les points ci-après :
Le personnel d’appui de la Police nationale est régi par le décret no 100/ 127 du 23 avril 2015 portant mesures d’application de la loi no1/06 du 2 mars 2006 portant Statut du personnel de la PNB alors que les officiers, les brigadiers et les agents de la Police nationale du Burundi ont été dotés respectivement de leurs statuts propres depuis décembre 2010.
Ainsi, la promulgation de la loi organique no1/27 du 9 décembre 2021 portant modification de la loi organique no 1/03 du 20 février 2017 portant missions , composition, organisation et fonctionnement de la police nationale du Burundi a fait que ce décret ci-haut cité régissant le personnel d’appui soit en contradiction avec cette loi .
De même, les statuts du personnel des corps de défense et de sécurité sont des matières qui relèvent du domaine de la loi conformément à la Constitution du 7 juin 2018 en son article 164 point 3O,huitième tiret.
Le présent projet de loi intervient d’une part dans le cadre de la mise en application de la loi organique no1/27 du 9 décembre 2021 portant modification de la loi organique no 1/03 du 20 février 2017 et d’autre part dans le cadre du respect de la Constitution qui prévoit les statuts du personnel des corps de défense et de sécurités dans les matières qui relèvent du domaine de la loi et non d’un texte réglementaire.
Le présent projet de loi est structuré en dix chapitres à savoir :
Le chapitre I traite des dispositions générales (articles 1 à 2) ;
Le chapitre II parle du recrutement (articles 3 à 6) ;
Le chapitre III définit les catégories et les grades (articles 7 à 8);
Le chapitre IV est en rapport avec la notation et l’avancement (articles 9 à 15) ;
Le chapitre V met en exergue les droits et les obligations (articles 16 à 34) ;
Le chapitre VI s’étend sur le régime disciplinaire (articles 35 à 41) ;
Le chapitre VII précise la procédure disciplinaire (articles 42 à 50) ;
Le chapitre VIII définit les positions statutaires (articles (51 à 63) ;
Le chapitre IX se rapporte aux dispositions particulières et finales (articles 64 à 67).
IV. QUESTIONS POSEES AU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT ET LES
REPONSES DONNEES
Question 1
Dans l’exposé des motifs, il est mentionné que la Police nationale du Burundi (PNB) est composée par lescatégories d’officiers, de sous-officiers, d’agents, d’aumôniers et du personnel d’appui.
Monsieur le Ministre, comme la Police Nationale du Burundi est composée par des gens de différentes catégories instruites à différents niveaux, hommes et femmes etc. Pourquoi recruter des civils alors que vous pouvez trouver les différentes compétences au niveau du personnel policier surtout que le personnel d’appui est régi par des statuts presque identiques à ceux des autres catégories de la Police Nationale ?
Réponse
Avant la création de la PNB en 2004, il existait différents corps de Police à savoir la Police de Sécurité Publique (PSP), la Police Judiciaire des parquets (PJP), la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers (PAFE) ainsi que la Gendarmerie burundaise qui comprenaient des personnels d’appui.
Ces personnels ont été intégrés dans la nouvelle Police nationale par la loi n°1/020 du 31 décembre 2004 portant création de la PNB qui, en son article 46, précisait que le personnel d’appui est régi par les statuts de la policenationale.
Par la suite, le personnel d’appui a été régi par la loi n°1/06 du 2 mars 2006 portant statut du personnel de la Police nationale du Burundi qui édictait en son article 92 que « …les membres contractuels œuvrant dans les différents corps de police sont reclassés dans les catégories et échelons respectifs prévus aux articles 78 et 81… ».
Dès lors, il n’y pas eu de recrutement régulier du personnel d’appui à part ceux qui existaient déjà. A l’heure actuelle, la Police nationale ne peut engager que le personnel d’appui ayant une expertise dont la PNB ne dispose pas.
Question 2
L’article 8, points 1o, 2o et 3o, montre les différentsgrades du personnel d’appui de la Police nationale du Burundi et l’article 13, premier alinéa, précise que l’avancement est de cinq ans d’ancienneté dans le grade.
Monsieur le Ministre,
Réponse
Comme pour tout fonctionnaire de l’Etat, le personnel d’appui possède des grades d’avancement et fait l’objet de notation chaque année. Ainsi, à chaque notation correspond une annale qui est une augmentation de salaire en terme de pourcentage.
Réponse
La période de 5 ans pour passer d’un grade à un autre n’est pas longue, du moment que les autres fonctionnaires de l’Etat passent au moins 6 ans sur un grade avant d’avancer sur le grade supérieur tel que le précise l’article 38, point 2 de la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires.
Réponse
La période qu’il faut pour parcourir tous les grades dans chaque catégorie dépend des aptitudes de chaque membre du personnel d’appui puisque l’avancement est conséquent à la notation qui dépend de la manière dont s’est comportée la personne en question à la longueur de l’année (article 15).
Question 3
Eu égard au contenu des statuts régissant les différentes catégories du personnel de la Police nationale du Burundi et plus précisément le contenu de l’article 17 en rapport avec les primes et indemnités, on a du mal à distinguer le personnel d’appui des autres catégories de la PNB.
Monsieur le Ministre,
Réponse
Depuis leurs corps d’origine à nos jours, les membres du personnel d’appui sont assimilés aux personnels policiers ; la catégorie de direction est assimilée aux officiers, celle de de collaboration aux sous-officiers et à la catégorie d’exécution aux agents.
Néanmoins, les conditions de travail n’étant pas les mêmes, ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages. Tel est le cas du droit à l’habillement, à la cuisine collective, … en plus des dotations diverses inhérents au métier de police.
De surcroit, le personnel d’appui diffère du personnel policier quant à l’âge limite de retraite, qui est fixé à 60 ans pour les premiers (en cas de contrat à durée indéterminée) alors qu’il est de 45 ans pour les agents, 50 ans pour les sous-officiers et 55 ans pour les officiers.
Réponse
A l’heure actuelle, la PNB compte 336 membres du personnel d’appui, dont 5 de la catégorie de direction, 86 de la catégorie de collaboration et 245 de la catégorie d’exécution.
Les domaines dans lesquels ils prestent sont variés. On les rencontre surtout dans les structures de formation, dans le domaine médical et au niveau des administrations centrales en tant que plantons et dactylographes.
Question 4
L’article 17 parle des indemnités et des primes. Parmi ces primes et indemnités dont bénéficie le personnel d’appui, les primes de fonction n’y figurent pas.
Monsieur le Ministre, est-ce une omission volontaire ? Si oui, pourriez-vous nous donner une explication ?
Réponse
C’est n’est pas une omission. Le personnel d’appui est engagé pour une expertise particulière. Il n’exerce pas la carrière de Police, mais preste suivant un contrat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée selon les cas.
Question 5
L’article 18 précise les cas de suspension de salaire. Le point 1° du même article parle de suspension de salaire en cas d’absence dûment constatée.
Monsieur le Ministre, ne faudrait- il pas préciser cette période d’absence qui mérite la suspension de salaire ?
Réponse
Cette question est pertinente. La précision de la période d’absence reste nécessaire afin d’éviter le risque d’arbitraire.
Un délai de 15 jours ouvrables d’absence injustifiée suffit à nos sens pour conclure en une suspension de salaire. Nous proposons que cette précision soit mise dans les amendements.
Ce point pourrait ainsi être formulé comme suit :
« 1° l’absence injustifiée au service pendant quinze jours ouvrables ».
Question 6
L’article 23 dispose qu’un membre du personnel d’appui peut bénéficier des facilités de l’Etat pour l’accès au crédit premier logement. Cependant, nous savons que le personnel d’appui de la Police nationale est composé par des civils recrutés à cet effet. Or, les autres fonctionnaires (civils) des autres services de l’Etat ne bénéficient pas de ces avantages.
Monsieur le Ministre,
Réponse
Le crédit premier logement dont il est question ici porte sur un crédit collectif négocié par la PNB à des taux d’intérêt abordables pour toutes les catégories du personnel (civil ou policier). Ce crédit doit être remboursé collectivement, chacun selon sa quote-part avec un retenu mensuel qui s’opère à la source. Ces réclamations ne seront donc pas fondées, du moment qu’il s’agit d’un crédit qui doit être à tout prix remboursé. La PNB ne fait que des facilités dans les négociations de ces crédits ainsi que leur remboursement.
Réponse
Comme nous l’avons précisé dans notre réponse à la question 3, le traitement du personnel d’appui de la PNB n’est pas identique à celui du personnel policier.
Notons par ailleurs que les avantages reconnus au personnel d’appui de la PNB ne sont pas du tout nouveau ; ils en avaient de par les lois qui les régissaient avant la PNB (exemple : la loi n°1/019 du 23 décembre 1999 portant statut du personnel de la PAFE, le Décret-loi n°1/035 du 04 décembre 1989 portant statut général de la police judiciaire) en plus de la loi n° 1/06 du 02 mars 2006 portant statut du personnel de la Police Nationale du Burundi en son article 81.
Question 7
L’article 24 est libellé comme suit : «un décret détermine les conditions d’accès à ces avantages».
Monsieur le Ministre, pourriez-vous préciser les avantages dont parle cet article ?
Réponse
C’est une erreur qui mérite d’être corrigée. L’article devrait être libellé comme suit : «Un décret détermine les conditions d’accès à cet avantage ».
Nous proposons que cette précision soit également mise dans les amendements.
Question 8
Les autres catégories du personnel de la Police nationale bénéficient des subventions de l’Etat en eau et en électricité.
Monsieur le Ministre, pour quelle raison cet avantage n’a pas été aussi accordé au personnel d’appui étant donné qu’il bénéficie des autres avantages ?
Réponse
Les conditions de travail n’étant pas les mêmes pour le personnel policier et le personnel d’appui tel que mentionné précédemment, les avantages accordés à ces deux catégories de personnel ne doivent pas nécessairement être les mêmes.
En ce qui est de l’eau et de l’électricité, il faut noter que même pour le personnel policier, cette facilité n’est offerte qu’aux seuls officiers. Le personnel d’appui est dans ce cadre considéré comme tout autre fonctionnaire de l’Etat.
NO | MATIERE AMENDEE | AMENDEMENT | MOTIVATION |
1 | Article 1, 6ème tiret | Séparer « le tiret » et l’article défini « la » | Erreur de frappe |
2 | Article 24, 2ème ligne | Remplacer le groupe de mots « ces avantages » par « cet avantage » | Il s’agit d’un seul avantage |
2 | Article 51, 3 ème ligne | Ecrire « ou » au lieu de « oy » | Erreur de frappe |
Article 60, 1ère ligne | Ajouter la virgule après le mot « activité » | Correction de forme |
NO | MATIERE AMENDEE | AMENDEMT | MOTIVATION |
1 | Article 18, 1O point | Réécrire le point comme suit : « l’absence injustifiée au service pendant quinze jours ouvrables ». | Pour plus de précision |
2 | Article 22, | Déplacer les « ponts 1O et 2O » et les mettre après « le deuxième alinéa » | Mauvais emplacement de l’alinéa |
3 | Article 28 | Ajouter après le groupe de mots « Il doit » le groupe de mots « à cet effet, » | Pour être beaucoup plus précis |
4 | Article 46, 3ème ligne | Remplacer les mots « d’au moins » par « de » | Harmonisation avec le contenu du point 3 de l’article 3 |
Article 46, 5ème ligne | Ajouter « égal » après le mot « ou supérieur » | Harmonisation avec le contenu du point 3 de l’article 3 | |
5 | Article 49, alinéa 2, 1ère ligne | Ajouter après le mot « appui » le mot « détaché » | Pour plus de précisions |
6 | Article 54, 4ème ligne | Ajouter « égal » après le mot « ou supérieur » | Harmonisation avec le contenu du point 3 de l’article 3 |
7 | Article 58, 4ème ligne | Remplacer « régime de sécurité sociale » par « code de la protection sociale» | C’est le code de la protection sociale qui est en vigueur |
8 | Article 60, première ligne | Remplacer « signature » par « promulgation » | Une loi est promulguée |
Le personnel d’appui de la Police nationale est régi actuellement par le décret no 100 / 127 du 23 avril 2015 portant mesures d’application de la loi no1/06 du 2 mars 2006 portant statut du personnel de la PNB. Ce décret est en contradiction avec la loi organique no1 /27 du 9 décembre 2021 portant modification de la loi organique no1/03 du 20 février 2017 portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnemment de la Police nationale du Burundi. En effet, cette loi organique de 2021, en son article 387 prévoit un certain nombre de textes d’application notamment les statuts du personnel de la Police nationale du Burundi. Aussi, ce projet de loi intervient pour faire respecter la Constitution qui met les statuts du personnel des corps de défense et de sécurités dans les matières qui relèvent du domaine de la loi et non d’un texte réglementaire.
Ainsi pour toutes ces raisons, la Commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité, qui fait d’abord siens les amendements de forme et de fond formulés par l’Assemblée nationale, demande à l’assemblée plénière du Sénat d’adopter à l’unanimité le présent projet de loi tel que présenté.
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