En date du 4 mai 2022, les sénateurs membres de la Commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture se sont réunis pour analyser le projet de loi susmentionné.
La séance a été marquée par la présence du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement qui avait représenté le Gouvernement pour pouvoir éclairer les sénateurs membres de la Commission saisie au fond, sur l’un ou l’autre point faisant objet d’interrogation.
Lors de l’analyse du projet de loi, les documents suivants ont été utilisés :
Le présent rapport comprend les points ci- après :
La migration de la main d’œuvre bien coordonnée a un impact important sur le développement socio- économique des pays d’origine, de transit ou encore de destination. Les pays d’origine profitent des flux d’envoi de fonds et du transfert d’investissements, de technologie et de compétences essentielles lors du retour des travailleurs migrants au terme de leur prestation.
Le Gouvernement de la République du Burundi, conscient des avantages de la migration mais aussi soucieux de relever les défis qui se posent, est à l’œuvre pour réguler le mouvement de la main d’œuvre à travers un cadre légal contraignant avec les pays de destination, entre autres le Royaume d’Arabie Saoudite, pour l’intérêt des travailleurs migrants, des employeurs et des deux pays.
C’est pour cette raison que le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite ont signé deux Accords bilatéraux dont l’un sur le recrutement des travailleurs, le 3 octobre 2021 à Riyad, en Arabie Saoudite.
L’Accord comprend 10 articles.
L’article 1 parle des parties signataires de l’Accord ;
L’article 2 concerne l’objectif de l’Accord qui est le recrutement des travailleurs burundais en Arabie Saoudite, de protéger leurs droits ainsi que ceux des employeurs et à réglementer la relation contractuelle entre eux ;
L’article 3 parle des domaines ou aspects dans lesquels le Burundi et l’Arabie Saoudite doivent coopérer afin de mener à bien le travail de réglementation du mouvement des travailleurs et de protection de leurs droits ;
L’article 4 et 5 élucident les responsabilités de chaque partie pour une bonne mise en œuvre de l’Accord ;
L’article 6 mentionne un comité technique conjoint qui devra être mis en place pour le suivi-évaluation de l’Accord et proposition des recommandations en cas de besoin ;
L’article 7 évoque le règlement de différends qui peuvent survenir quant à l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord ;
L’article 8 concerne l’amendement de cet Accord qui peut, non seulement être amendé mais aussi, révisé à tout moment de commun accord ;
L’article 9 évoque l’entrée en vigueur qui est prévue après les exigences juridiques internes des deux parties ;
L’article 10 fait mention de la validité, la durée et la résiliation de l’Accord.
Question 1
L’article 3, point 5 parle d’accorder aux parties contractantes le droit de recours aux autorités compétentes en cas de litige contractuel, conformément aux lois, règles et règlements applicables.
Monsieur le Ministre, auriez-vous une idée sur les types de contrat suivant les domaines de qualifications requis ?
Réponse
Les contrats de travail sont conformes presque partout dans le monde quels que soient les domaines de qualifications requis, car ils font référence aux Conventions Internationales fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Par ailleurs, l’Arabie Saoudite est membre de l’Organisation Internationale du Travail depuis 1976.Toutefois, certaines dispositions peuvent connaître des ajustements selon les lois et règlements du pays qui seront acceptés par les parties à l’Accord. De toutes les façons la signature du contrat sera subordonnée au consentement mutuel entre l’employeur et l’employé.
Nous avons pu avoir un contrat type de travail pour les travailleurs domestiques dont les principales clauses sont entre autres : site d’emploi, durée du contrat, salaire mensuel, période d’essai, un compte bancaire du travailleur, heures de repos, période de congé, hébergement, frais sanitaires, règlement des différends nés du contrat du travail, renouvellement du contrat, résiliation du contrat, liberté de communication, les conditions de rapatriement.
Question 2
L’article 4, point 2 dit que la première partie doit veiller à ce que le bien-être et les droits des travailleurs employés dans le Royaume d’Arabie Saoudite soient promus et protégés conformément aux lois et règlements applicables.
Monsieur le Ministre, qu’est-ce qui est prévu pour les travailleurs qui décéderaient en Arabie saoudite ?
Réponse
Généralement la conclusion des accords bilatéraux tient compte des intérêts mutuels des parties signataires. De même, les deux parties signataires de l’Accord doivent se baser sur le principe de la souveraineté. Pour cela, lorsqu’un travailleur migrant burundais meurt en Arabie Saoudite, les deux parties devront collaborer pour déterminer la cause de son décès. Si l’enquête prouve que la mort est du fait de son employeur, celui-ci sera tenu responsable de tous les frais relatifs soit au rapatriement de la dépouille soit à son inhumation ainsi que le rapatriement de ses biens.
Au cas contraire, le rapatriement ou l’inhumation incombera aux deux parties qui vont se consentir mutuellement en consultation avec la famille du défunt. Il est à signaler que l’Ambassade devra jouer un rôle prépondérant dans de tels cas. Il y aura aussi moyen de recourir aux assurances vies si les deux parties au contrat le souhaitent ainsi.
Question 3
A l’article 5, points 1 et 3, il est stipulé que la deuxième partie à l’Accord doit s’assurer que les travailleurs dont le pays d’accueil a besoin sont qualifiés et médicalement aptes et doit veiller à ce que les futurs travailleurs soient formés aux tâches appropriées dans les centres et instituts de formation spécialisés.
Monsieur le Ministre, voudriez-vous nous parler des domaines qui seront concernés par ces qualifications ?
Réponse
Dans tous les pays comme en Arabie Saoudite, on applique le principe «A compétence égale, la main d’œuvre locale est privilégiée ». C’est ce que nous faisons aussi chez nous. L’Arabie Saoudite ne pourra pas publier sur le marché de travail des emplois nobles qui demandent des personnes ayant des qualifications de haut niveau car elle en a assez. Sur le marché du travail, il y a des petits métiers comme le travail domestique, la mécanique, la maçonnerie, l’hôtellerie, etc… C’est ce genre de travail qui est concerné par nos travailleurs migrants burundais. Toutefois, pour toutes ces activités, il faut que le travailleur potentiel soit formé en la matière et pour être apte à bien faire son travail.
V. CONCLUSION
L’Accord sur le recrutement des travailleurs entre le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite permettra de renforcer la coopération en matière de recrutement des travailleurs de manière à prendre en compte les intérêts des deux pays et à garantir les droits du travailleur et de l’employeur. Aussi, la ratification de cet Accord permettra au Burundi d’avoir un impact important sur le développement socio-économique.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture, qui fait d’abord siens les amendements formulés par l’Assemblée nationale, demande à l’assemblée plénière du Sénat d’adopter le présent projet de loi tel que présenté.
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