En date du 5 mai 2021, les sénateurs membres de la Commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse et de la culture se sont réunis pour analyser le projet de loi susmentionné.
La séance a été marquée par la présence du Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi qui avait représenté le Gouvernement pour pouvoir éclairer les sénateurs membres de la Commission saisie au fond, sur l’un ou l’autre point qui fait objet d’interrogation.
Lors de l’analyse du projet de loi, les documents suivants ont été utilisés :
Le présent rapport comprend les points ci- après :
En juillet 2007, le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ont signé à Bata, l’Accord Cadre de Coopération Economique, Culturelle, Scientifique et Technique.
Cette coopération entre Etats s’inscrit dans le cadre de la diplomatie traditionnelle des Etats, et cette dernière reste un cadre et un instrument des négociations commerciales, où elle participe à la protection et à la valorisation des intérêts publics et privés d’une Nation.
C’est dans cette logique que le Burundi, gagné aux principes et objectifs de l’Union Africaine d’une part , et aux objectifs de développement durable (ODD) d’autre part, s’est engagé dans un partenariat Sud-Sud, qui vise à promouvoir le dialogue régional autour des principaux aspects politiques et institutionnels pouvant permettre une coopération Sud-Sud en Afrique et susceptible de contribuer à l’intégration régionale et aux partenariats intra-africains pour les agendas 2030 de l’ONU et 2063 de l’Union Africaine.
L’Accord comprend 13 articles résumés ci-dessous et la liste des produits destinés à l’exportation.
Le premier article donne la liste indicative des articles et marchandises que l’une des deux Parties pourrait exporter chez l’autre Partie.
L’article 2 mentionne le traitement de la Nation la plus favorisée et les cas où ce traitement ne s’applique pas.
L’article 3, quant à lui, reprend la dénomination des produits provenant de chacune des Parties et les mesures d’accompagnement.
L’article 4 fait mention des lois et règlements en vigueur qui régiront les importations et les exportations des marchandises dans les deux pays.
Les articles 5 et 6 traitent des facilités de transit des marchandises ainsi que l’exonération d’impôts que chaque Partie contractante accordera à l’autre Partie.
L’article 7 a trait aux modalités de paiement pour les marchandises convenues par les banques centrales des deux pays.
L’article 8 précise les modalités de réexportation des marchandises de l’une ou l’autre Partie contractante dans un autre pays tiers.
L’article 9 prévoit la promotion des échanges commerciaux par l’organisation des expositions et foires commerciales.
Les articles 10, 11 et 12 dudit Accord expliquent les modalités de consultations et précise le règlement des différends qui pourraient naître de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
L’article 13 parle de la date d’entrée en vigueur de cet Accord, de la durée de sa mise en application ainsi que des modalités de sa résiliation.
Question 1
A l’article 2, point 1 du présent Accord, il est stipulé que « les parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la Nation la plus favorisée en matière d’échanges commerciaux entre les deux pays ».
Madame la Ministre,
Réponse
La clause de la nation la plus favorisée est une mesure de non-discrimination, permettant à un État de bénéficier des mêmes avantages commerciaux que tout autre État, pour l’importation d’un produit similaire.
Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes.
Dans le cadre de cet accord les avantages que le Burundi ou la Guinée Equatoriale accorde à un pays X pour l’importation d’un produit déterminé seront automatiquement étendus à l’importation de ce produit vers la Guinée Equatoriale ou vers le Burundi.
Réponse
Les privilèges et avantages évoqués au deuxième point du même article sont les exceptions à la clause de la nation la plus favorisée évoquée au premier point.
Quelques exceptions sont autorisées. Par exemple, des pays peuvent conclure un accord de libre-échange qui s’applique uniquement aux marchandises échangées à l’intérieur du groupe, ce qui établit une discrimination contre les marchandises provenant de l’extérieur. Ou bien ils peuvent accorder un accès spécial à leurs marchés aux pays en développement. De même, un pays peut élever des obstacles à l’encontre de produits provenant de tel ou tel pays, qui font l’objet, à son avis, d’un commerce inéquitable.
D’une manière générale, la clause NPF signifie que, toutes les fois qu’un pays réduit un obstacle tarifaire ou ouvre un marché, il doit le faire pour les mêmes biens ou services provenant de tous ses partenaires commerciaux, que ceux-ci soient riches ou pauvres, faibles ou puissants.
Question 2
L’article 3 de cet Accord commercial parle d’une valeur ajoutée d’au moins 35% en cas de produits agricoles non transformables dans le pays de provenance.
Madame la Ministre, pourriez-vous nous éclairer là-dessus ?
Réponse
Dans le cadre du commerce des marchandises, il est toujours important de se fixer sur les règles d’origine pour pouvoir déterminer que la marchandise importée est originaire d’un pays X que ça soit pour les produits agricoles ou industriels.
Question 3
Parlant de la réexportation des marchandises, l’article 8 fait mention du cas d’un article particulier où chacune des Parties pourra exiger son autorisation préalable pour sa réexportation à des conditions et restrictions bien déterminées.
Madame la Ministre,
Réponse
Suivant la sensibilité d’un pays X producteur et exportateur d’un produit, il peut le disponibiliser pour un pays Y, tout en mettant des balises pour sa réexportation qui requiert notamment son autorisation préalable. Dans la mesure où c’est un produit qu’il considère comme étant soumis à un régime spécial qui n’autorise pas sa réexportation sans l’autorisation préalable.
Réponse
En principe, les conditions et restrictions envisagées pour la réexportation dépendent du type de produit et des conditions de vente fixées par le fabricant. Généralement, ces restrictions concernent notamment les produits dangereux ou de haute technologie.
Question 4
Sur la liste des produits destinés à l’exportation pour les deux parties à l’Accord figurent notamment les bières et le sucre. Cependant l’on constate que ces produits font objet de fraude et de spéculation sur le marché burundais.
Madame la Ministre,
Réponse
Le Gouvernement a adopté différentes mesures pour lutter contre la fraude et les spéculations sur les marchandises. Des séances de sensibilisation et de moralisation sont régulièrement organisées par les différents services techniques et autorités. Un travail est fait pour une meilleure collaboration entre l’administration, la population, la police et les services techniques pour juguler ou combattre la fraude.
Dans certains cas, pour décourager les éventuels spéculateurs des amendes sont infligées aux récidivistes. Il arrive même des cas où l’Etat fixe le prix eu égard à la sensibilité de ce produit (produits de première nécessité ou stratégique).
Réponse
S’agissant du sucre, un projet de réhabilitation et extension de la SOSUMO est envisagé pour produire jusqu’à cinquante mille tonnes de sucre et ainsi le marché local pourra être satisfait.
Avec la modernisation de l’outil de production la BRARUDI a augmenté sa capacité de production et a pu diversifier le type de boissons servies aux consommateurs. Toutefois, il peut arriver qu’à certains moments, il rencontre des défis de logistiques qui font alors qu’on observe des pénuries de telle ou telle autre boisson . Au regard de sa politique de vente, la BRARUDI peut envisager des exportations.
V. CONCLUSION
L’Accord commercial entre le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale permettra de renforcer et de développer les relations commerciales entre les deux pays.
Aussi, la ratification de cet Accord permettra au Burundi d’accroitre et d’intensifier le commerce intra-africain et la coopération économique dans l’esprit du plan d’action de Lagos adopté en avril 1980.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse et de la culture, qui fait d’abord siens les amendements de forme formulés par l’Assemblée Nationale, demande à l’Assemblée plénière du Sénat d’adopter à l’unanimité le présent projet d’Accord tel que présenté.
We will check your location suggestion and release it as soon as possible.