Comme dans les autres démocraties contemporaines, le statut du sénateur a pour fondement et pour finalité de préserver et de garantir son indépendance à l’égard de l’Exécutif (incompatibilités) ainsi que de protéger et de garantir le libre exercice de son mandat, notamment face à des poursuites judiciaires injustifiées (immunités). Incompatibilités Le mandat de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Tout agent public, statutaire ou contractuel qui devient sénateur, est d’office placé en position de détachement ou de suspension de contrat. Toutefois, un professeur de l’enseignement supérieur public peut cumuler le mandat de sénateur avec ses fonctions (le mot professeur étant entendu dans le sens d’enseignant). Un sénateur nommé au Gouvernement, à une fonction quelconque rémunérée de l’Etat du Burundi, d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale, et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger au Sénat et est remplacé par son suppléant. Il reprend ses fonctions dès que l’incompatibilité a disparu et pour autant que le mandat pour lequel il a été élu est en cours. Exercice du mandat
Immunités Sauf en cas de flagrant délit, les sénateurs ne peuvent, pendant la durée des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation du Bureau du Sénat. Les sénateurs ne peuvent, hors session, être arrêtés qu’avec l’autorisation du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée ou de condamnation définitive. La demande de levée d’immunité d’un Sénateur doit être accompagnée d’un rapport exposant les faits reprochés au sénateur. Avant de prendre sa décision, le Bureau entend le sénateur concerné. Fin du mandat de sénateur La vacance est constatée par un arrêt de la Cour Constitutionnelle statuant sur requête du Bureau du Sénat. La vacance pour cause d’inaptitude physique ou d’incapacité permanente est subordonnée au rapport établi par une commission médicale de trois médecins requis à cette fin par le Bureau du Sénat. |